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Patrimoine || Enjeux & conséquences de la PMA pour toutes

PMA pour toutes, sécurité pour tous ?

Depuis le 29 juin 2021, plus besoin d’être un couple marié pour procéder à la Procréation Médicalement Assistée ! En effet, l’Assemblée Nationale a voté un projet de loi relatif à la bioéthique visant à réformer le droit d’accès à la PMA en France. La chambre basse du parlement français a voulu autoriser l’accès à ce protocole d’assistance médicale à la procréation aux femmes seules désirant un enfant.


Par le biais de ce point d’actualité, nous tenterons d’expliquer les enjeux propres de cette nouvelle loi entrée en vigueur le 2 juillet 2021 et ses impacts.



Aujourd’hui, la PMA est ouverte à tous: couples hétérosexuels, homosexuels de femmes, femmes célibataires peuvent recourir à cette aide à la procréation. Le projet de loi vise à étendre le champ des bénéficiaires susceptibles d’y recourir et surtout garantir le respect d’égalité entre les bénéficiaires. Il est certes l’heure de se réjouir de l’adoption de ces nouvelles dispositions relatives au droit d’accès à la PMA, mais ces dernières ont des conséquences tant en terme de transmission de patrimoine, qu’au regard de la place de l’enfant issu d’une PMA avec un tiers donneur anonyme.

PMA 2021 : opter pour plus d’égalité entre les bénéficiaires

La PMA est la Procréation Médicalement Assistée. Il s’agit d’un protocole médical visant à permettre à un couple diagnostiqué infertile d’avoir un enfant. Différentes méthodes sont utilisées en France telles que la Fécondation In Vitro ( FIV) ou l’insémination artificielle. Nombreuses sont les questions découlant de l’adoption de la nouvelle loi relative à la PMA en France, surtout en matière juridique fiscale et sociale. Les avancées sociales des dernières mesures mises en place restent pertinentes dans la mesure où l’égalité du droit de bénéficier à l’aide à la procréation médicale s’est renforcée. En revanche, les difficultés pratiques ne semblent pas encore avoir été envisagées par le législateur français pour le moment. Avant 2013, la PMA était réservée uniquement aux couples hétérosexuels mariés. Depuis la loi du 17 mai 2013, les couples homosexuels mariés peuvent également procéder à la Procréation Médicalement Assistée. En 2015, environ 3% des naissances étaient à l’origine de PMA. La Procréation Médicalement Assistée a été depuis le 2 juillet 2021 ouverte aux couples de femmes non mariés et aux femmes célibataires par le biais d’un nouveau projet de loi relatif à la bioéthique. De plus, grâce à cette loi récente promulguée le 2 juillet 2021, le droit d’accès aux origines de l’enfant né d’une PMA est renforcé. Dès lors, l’enfant aura la possibilité dès sa majorité, d’accéder aux informations relatives au donneur telles que son identité ou bien ses caractères physiques. Pour se faire, le donneur devra en amont exprimer son consentement quant à l’éventuelle communication de ses informations avant de procéder au don.

Un travail parlementaire d’une grande ampleur…

Bref historique sur l’évolution du projet de loi. Le texte de loi a fait l’objet de quatre lectures à la chambre basse du parlement et trois à la chambre haute. 1550 amendements ont été déposés et examinés durant 470 heures de débats sur les dernières années. Le projet de loi a été adopté à 326 voix contre 115 mardi 29 juin 2021.

  • 65% des français sont favorables à ce que les couples de femmes puissent recourir à la Procréation Médicalement Assistée.

  • « L’accès à ce droit ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs ».

Nouveau mode de filiation établi pour les enfants nés d’une PMA de couples de femmes.

Les couples de femmes concernés devront au préalable établir une reconnaissance conjointe de l’enfant avant que ce dernier naisse. De par cette nouvelle disposition législative, une femme en couple avec une autre femme peut désormais bénéficier d’une Procréation Médicalement Assistée avec l’aide d’un tiers donneur et prétendre ainsi à un don de sperme. De plus, les frais engagés pour recourir à une PMA sont pris en charge par la sécurité sociale. Il faut noter que la sécurité sociale prend en charge la PMA jusqu’au 43è anniversaire de la femme pour au maximum six inséminations artificielles et quatre fécondations in vitro. Aussi, l’établissement du lien de filiation est renforcé depuis la loi PMA pour toutes dans la mesure où l’établissement de filiation est subordonné à l’établissement d’une reconnaissance conjointe anticipée de l’enfant à naître par les femmes ayant recours à la PMA, qu’elles soient sous un régime matrimonial ou non.


L’article 327 du code civil dispose que « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.

L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant ». En principe, l’action en recherche de paternité vise à relier un enfant à son père afin que celui-ci assume ses obligations envers lui. Concernant le nouveau mode de filiation, nous pouvons constater qu’il y a une rupture avec le principe de vraisemblance. En effet, la vraisemblance n’implique pas que la filiation soit toujours conforme à la vérité biologique. Ce principe de vraisemblance a été mis de côté depuis que les couples de femmes peuvent par l’adoption être les deux mères d’un enfant. Il faut comprendre que la filiation d’un enfant issu d’une Procréation Médicalement Assistée avec un tiers donneur est reprise sur une fiction faite par la loi. Cette fiction s’ancre dans une forme de réalité biologique, en faisant « comme si » en vue de faire produire des effets de droit à cette forme d’établissement de filiation. Cette fiction sera donc mise en place pour les couples de femmes recourant à la PMA.


Nouveautés de la loi PMA pour toutes

L'encadrement de l’autoconservation des gamètes en dehors de tout motif médical est maintenant possible pour les hommes et les femmes. Depuis le 2 juillet 2021, il est possible de congeler ses ovocytes. Cette nouvelle mesure constitue une avancée certaine quant au progrès de la médecine en la matière. En revanche, qu’en est-il des questions éthiques s’y affairant? Ne serait-il pas possible d’aller vers un « terrain glissant » dans la mesure où la congélation d’ovocytes supposerait à terme une forme de potentielle vente des produits du corps humain? La question pourrait se poser … La règlementation concernant cette question n’est pas encore clairement établie. Elle devrait en principe l’être dans quelques semaines.

Changement du régime d’anonymat des donneurs

Dorénavant, la levée de l’anonymat est envisagée par la nouvelle loi relative à la PMA pour toutes. L’identité du tiers donneur peut être révélée par son consentement pour permettre ainsi à l’enfant né d’une PMA de connaître ses origines.

Soucis de protection de la filiation, que faire?

Sécuriser l’établissement de la filiation des enfants nés d’un PMA avec un tiers donneur réalisée par un couple de femmes. La filiation hors adoption est établie par le titre 7 du code civil sur le modèle de la vraisemblance biologique. Cette forme de filiation est établie à l’égard de la mère qui accouche par simple désignation dans l’acte de naissance de l’enfant selon l’article 311-25 du code civil qui dispose que «La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l’enfant » et à l’égard du père, soit par le mécanisme de la présomption de paternité s’il est marié avec la mère de l’enfant, soit par le mécanisme de la reconnaissance volontaire qu’il doit réaliser auprès d’un officier d’état civil ou auprès d’un notaire avant ou après la naissance de l’enfant. Concernant les enfants nés d’une procédure d’assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur, leur filiation est établie dans les mêmes conditions. L’objectif du législateur est de conserver ce modèle de vraisemblance biologique dans un soucis d’égalité. En revanche, le législateur prohibe toute forme d’établissement de filiation avec un tiers donneur. De plus, l'article 311-20 du code civil dispose que « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet ». Celui qui après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. Sa paternité est judiciairement déclarée.


Le droit des successions et libéralités à l’épreuve de la PMA: Quelles en sont les difficultés ?

Classiquement, les donations permettent aux parents d’anticiper la transmission de leur patrimoine et d’aider l’enfant à constituer son propre patrimoine dans un cadre fiscal favorable grâce aux abattements et aux réductions de droits. Au jour du décès du donateur, l’actif successoral taxable est moins élevé qu’en présence d’une succession non anticipée. Les successions sont réglementées aux articles 720 à 892 du code civil. De manière générale, une succession s’intéresse aux conséquences légales d’un décès d’une personne sur le patrimoine. A côté des successions, les libéralités constituent des actes juridiques qui peuvent être soit des donations, soit des legs et permettent à une personne de disposer à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou droits au profit d’une autre personne.


La loi PMA pour toutes fait naître de nombreuses problématiques quant au droit des successions et des libéralités et de ses impacts sur les liens de filiation dus à la PMA. A l’heure actuelle, le législateur ne semble pas avoir donné plus de précisions en la matière. Dès lors, nous pourrions envisager plusieurs réflexions autour de ce thème afin d’ouvrir le débat.
  • Que se passerait t’il dans le cas de la succession du géniteur, tiers donneur au regard de l’enfant issu de la PMA ?

  • Quelles seraient les conséquences patrimoniales et fiscales d’un couple de femmes qui décideraient de transmettre une partie de leur patrimoine à l’enfant issu de la PMA ?

  • Quelle place tiendrait la femme en couple avec la mère aux yeux de l’enfant issu de la PMA? Quel serait son lien de parentalité ?

  • De par cette nouvelle loi autorisant l’accès à plus de bénéficiaires de la PMA, la filiation repose en quelques sortes sur la volonté et non sur la biologie. En ce sens, serait il possible d’imaginer à long terme des modèles de filiation nouveaux, tels que la filiation temporaire ou filiation multiple ?




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